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Si un rapport d'expert est demandé d'office (cf. D-VI, 1, sixième alinéa), l'instance compétente décide de la forme dans laquelle sera soumis le rapport de l'expert qu'elle désigne. Le rapport n'est utilisé sous sa seule forme écrite que si l'instance compétente estime que cela est suffisant, eu égard au contenu du rapport, et si les parties sont d'accord. En règle générale, l'expert fournit un rapport écrit qu'il présente oralement. En outre, il est procédé à l'audition de l'expert (cf. IV, 1.6).
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Règle 73(1)
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