Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB
1.8 Commission d'experts
1.8.1 Décision concernant la forme du rapport
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB1. Instruction par les instances de l'OEB
1.8 Commission d'experts1.8 Commission d'experts
       1.8.2 Récusation de l'expert1.8.2 Récusation de l'expert  
 

1.8.1

Décision concernant la forme du rapport

 

Si un rapport d'expert est demandé d'office (cf. D-VI, 1, sixième alinéa), l'instance compétente décide de la forme dans laquelle sera soumis le rapport de l'expert qu'elle désigne. Le rapport n'est utilisé sous sa seule forme écrite que si l'instance compétente estime que cela est suffisant, eu égard au contenu du rapport, et si les parties sont d'accord. En règle générale, l'expert fournit un rapport écrit qu'il présente oralement. En outre, il est procédé à l'audition de l'expert (cf. IV, 1.6).

 

Règle 73(1)



Une copie du rapport doit être remise aux parties. Cette copie est établie par l'OEB.

 

Règle 73(3)