Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB
1.7 Procès-verbal
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB1. Instruction par les instances de l'OEB
  1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts     1.8 Commission d'experts1.8 Commission d'experts  
 

1.7

Procès-verbal

 

L'instruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. A cet égard, les considérations figurant au point III, 10 s'appliquent, étant entendu que :

 

Règle 76(1)



outre qu'il retrace l'essentiel de l'instruction, le procès-verbal reproduit, le plus complètement possible (presque in extenso pour les points essentiels), les dépositions des parties, témoins et experts.

 

Le procès-verbal est établi, en règle générale, par le membre de l'instance compétente qui exécute la mesure d'instruction. La méthode la plus efficace pour enregistrer les dépositions est de les dicter sur dictaphone. Ce faisant, la personne procédant à l'audition résumera la déposition par tranche, en tenant compte des objections de la personne entendue. C'est sous cette forme que la déposition sera dictée sur dictaphone. Si le passage dicté ne correspond pas entièrement à sa déposition, la personne entendue devrait soulever immédiatement une objection. Cela devrait lui être précisé avant qu'elle commence à déposer. A la fin de sa déposition, il lui sera demandé d'approuver le procès-verbal enregistré qu'elle aura écouté au moment de la dictée. L'approbation de l'auteur de la déposition et les éventuelles objections qu'il a soulevées doivent être mentionnées dans le texte dicté. Le procès-verbal dicté est dactylographié et il en est fourni dès que possible une copie aux parties.

 

Règle 76(2)



En cas de descente sur les lieux, le procès-verbal doit contenir, outre les éléments essentiels de la procédure, le résultat de la descente sur les lieux.

 

En outre, le déroulement de la mesure d'instruction ainsi que de la procédure orale (cf. III, 10.1) peut être enregistré sur un appareil d'enregistrement du son.