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10.1
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Exigences quant à la forme
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Les procédures orales donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'agent qui dirige la procédure veille à ce que, pendant toute la procédure, un agent soit présent afin d'établir le procès-verbal. Le cas échéant, différents agents peuvent, au cours de la procédure orale, être chargés successivement d'établir le procès-verbal. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne le nom des agents qui ont établi les différentes parties du procès-verbal. L'agent est habituellement un membre de l'instance concernée, par exemple un membre de la division d'examen ou de la division d'opposition. Le procès-verbal est soit rédigé à la main par le membre de l'instance concernée qui en est chargé, soit enregistré sur dictaphone. Si le procès-verbal est dicté ou lu à haute voix entièrement ou en partie, toute objection à son sujet doit être soulevée immédiatement et reproduite dans le procès-verbal. Après la procédure, le procès-verbal dicté ou écrit à la main est dactylographié.
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Règle 76(1)
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Le procès-verbal doit être authentifié par les signatures de l'agent qui l'a établi et de l'agent qui a dirigé la procédure orale ou la mesure d'instruction, ou par tout autre moyen approprié. Une copie du procès-verbal doit être remise aux parties. Elle leur est signifiée dès que possible après la procédure orale.
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Règle 76(3)
Règle 76(4)
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A condition que les parties en aient été informées, les procédures orales peuvent être enregistrées à l'aide d'appareils d'enregistrement du son. Toutefois, seul un agent de l'OEB est autorisé à introduire un tel appareil d'enregistrement dans la salle d'audience (cf. communiqué des Vice-présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 25 février 1986 concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours des procédures orales devant l'OEB, JO 2/1986, 63). L'enregistrement devrait être conservé jusqu'à la fin de toute procédure susceptible d'être engagée. Il n'est pas fourni de copies de l'enregistrement aux parties.
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Le procès-verbal indique d'abord la date de la procédure, le nom des membres présents de l'instance, par exemple de la division d'opposition, ainsi que le nom de l'agent ou des agents qui ont établi le procès-verbal. En outre, le procès-verbal comporte les indications mentionnées au point III, 8.3.
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