Directivesrelatives à l'examen PARTIE E CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE 1. Instruction par les instances de l'OEB 1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts 1.6.3 Information des personnes devant être entendues
Les parties, témoins ou experts doivent être informés avant leur audition que l'OEB peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel ils résident de les entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.