Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB
1.5 Citation des parties, témoins et experts
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
1. Instruction par les instances de l'OEB1. Instruction par les instances de l'OEB
  1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction     1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts  
 

1.5

Citation des parties, témoins et experts

 

Les parties, témoins et experts appelés à être entendus doivent être invités à se présenter à la date prévue. La citation des parties, des témoins ou des experts, qui doit leur être signifiée, doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref. La citation doit contenir :

 

Art. 117(3)a)

Art. 119

Règle 72(2)



i)

un extrait de la décision ordonnant la mesure d'instruction, qui précise notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus ;

 

Règle 72(2)a)



ii)

la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre (cf. IV, 1.10) ;

 

Règle 72(2)b)



iii)

une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l'OEB, dans le délai qui lui a été imparti par celui-ci, s'il est disposé à comparaître devant l'OEB (cf. IV, 3.2.2 iii) et iv)).

 

Règle 72(2)c)



Même si la mesure d'instruction ordonnée n'est pas exécutée au cours de la procédure orale, toutes les parties à la procédure peuvent assister à l'instruction. Les parties qui ne sont pas citées pour être entendues doivent être informées de la mesure d'instruction dans le délai fixé à la règle 72(2) et se voir rappeler en même temps qu'elles peuvent y assister.

 

Règle 72(4)