Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
4. Procédure orale d'office
 

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PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALECHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
  3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale     5. Préparation de la procédure orale5. Préparation de la procédure orale  
 

4.

Procédure orale d'office

 

L'instance compétente de l'OEB peut également, si elle le juge utile, convoquer une procédure orale sans qu'une partie en ait fait la demande.

 

Art. 116(1)



Une procédure orale ne sera généralement utile que si, après une tentative de clarification par écrit, des questions décisives restent encore en suspens, ou s'il subsiste des incertitudes qu'un débat oral avec la ou les parties permettrait d'élucider d'une façon plus rationnelle ou plus sûre, ou s'il est nécessaire de procéder à une mesure d'instruction dans le cadre d'une procédure orale (cf. IV, 1.3 et IV, 1.6.1). A cet égard, l'instance compétente veillera à tenir compte du principe de l'économie de la procédure, car les procédures orales occasionnent des frais à l'OEB comme aux parties.