Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
5. Préparation de la procédure orale
 

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PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALECHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
  4. Procédure orale d'office4. Procédure orale d'office     6. Citation à la procédure orale6. Citation à la procédure orale  
 

5.

Préparation de la procédure orale

 

Le but de toute procédure orale devrait être d'élucider si possible toutes les questions restant encore à trancher avant qu'une décision ne puisse être prise. Il convient donc de préparer soigneusement la procédure après avoir examiné toutes les pièces versées au dossier et de choisir ensuite la date la plus appropriée pour le déroulement de la procédure orale.

 

Dans la mesure où il estime que certaines questions décisives doivent faire l'objet d'un débat, l'OEB sera souvent bien avisé de le notifier au préalable à la ou aux parties et, le cas échéant, d'inviter une ou plusieurs des parties à présenter des observations écrites et à produire des preuves, s'il y a lieu. Les parties peuvent produire d'elles-mêmes des preuves à l'appui des arguments qu'elles ont avancés. Toutefois, lorsque ces preuves auraient dû être produites à un stade antérieur, par exemple, pendant la procédure d'opposition, dans les cas mentionnés aux points D-IV, 1.2.2.1 v) et 5.4, il appartient à l'instance compétente de décider si les preuves produites tardivement doivent être admises (cf. VI, 2). Les observations éventuelles devraient parvenir à l'instance compétente suffisamment à temps pour qu'elle puisse les transmettre aux autres parties au plus tard un mois avant la procédure orale. Le délai imparti pour la présentation d'observations sera calculé en conséquence, notamment si l'invitation à présenter des observations n'est émise qu'au moment de la citation à la procédure orale.

 

Si, exceptionnellement, une partie demande qu'il soit tenu compte, pendant la procédure orale, d'un document qui n'a pas encore été introduit dans la procédure, le nombre nécessaire d'exemplaires de ce document doit être remis au plus tard dans le même délai précédant la procédure orale.

 

Dans les procédures où n'intervient qu'une seule partie, c'est-à-dire dans les procédures devant la section de dépôt ou la division d'examen, au minimum un exemplaire devrait être remis pour l'instance concernée, et dans la procédure d'opposition, au minimum un exemplaire pour la division d'opposition et un pour chacune des parties.

 

En ce qui concerne la présentation tardive de documents au cours de la procédure orale, cf. III, 8.6.