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L'intervention est possible tant que la procédure d'opposition ou de recours est pendante. Un tiers ne peut devenir partie à la procédure que si une partie à la procédure ayant conduit à la décision a formé un recours au sens de l'art. 107 ; dans le cas contraire, la décision de la division d'opposition passe, à l'expiration du délai de recours, en force de chose jugée (cf. Décisions G 4/91, JO 6/1993, 339, et G 1/94, JO 11/1994, 787). En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions et en traitement accéléré devant les chambres de recours, cf. E-VIII, 4 et 5.
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