Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE
7. Intervention du contrefacteur présumé
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE D
CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURECHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE
  6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 606. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 60     8. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen8. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen  
 

7.

Intervention du contrefacteur présumé

 

Le contrefacteur présumé (cf. I, 5) peut produire une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite ou à laquelle il a introduit l'action visant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition, dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE.

 

Art. 105



L'intervention est possible tant que la procédure d'opposition ou de recours est pendante. Un tiers ne peut devenir partie à la procédure que si une partie à la procédure ayant conduit à la décision a formé un recours au sens de l'art. 107 ; dans le cas contraire, la décision de la division d'opposition passe, à l'expiration du délai de recours, en force de chose jugée (cf. Décisions G 4/91, JO 6/1993, 339, et G 1/94, JO 11/1994, 787). En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions et en traitement accéléré devant les chambres de recours, cf. E-VIII, 4 et 5.