|
2.
|
Taxe d'opposition
| |
|
|
La taxe d'opposition, dont le montant est fixé dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE, doit être acquittée avant l'expiration du délai d'opposition.
|
|
Art. 99(1)
 |
|
Une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus et qui répond par ailleurs aux exigences de l'art. 99 CBE ainsi que des règles 1 et 55 CBE est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition (cf. Décision G 3/99, JO 7/2000, 347).
|
|
|
En ce qui concerne les effets juridiques et la procédure à suivre lorsque la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais, cf. IV, 1.2.1 i) et IV, 1.4.1.
|
|
|
En ce qui concerne la réduction du montant de la taxe d'opposition, voir A-XI, 9.2.4.
|
|
|