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Lorsqu'une demande est soumise aux autres membres de la division d'examen, ceux-ci examinent d'abord chacun l'affaire en question et donnent leur avis sur la procédure à suivre. Si les membres de la division sont unanimement d'accord avec les recommandations du premier examinateur, il ne sera pas nécessaire que la division se réunisse. Lorsqu'il y a lieu de poursuivre la procédure, le premier examinateur sera chargé de cette tâche. Toutefois, si un accord unanime ne se dégage pas immédiatement entre les membres de la division et le premier examinateur ou si au moins un membre de la division souhaite discuter le cas, la division se réunira. Lors de cette réunion, les membres de la division devraient s'efforcer, par un échange de vues, de parvenir à un avis unanime ; s'il ne semble guère probable qu'ils y parviennent, il conviendra de procéder à un vote afin de les départager. Si l'effectif de la division est porté à quatre membres (cf. VI, 7.8), la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Art. 18(2)
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