Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
7. Travaux au sein de la division d'examen
7.8 Composition élargie de la division d'examen ; consultation d'un examinateur juriste
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
7. Travaux au sein de la division d'examen7. Travaux au sein de la division d'examen
  7.7 Décision7.7 Décision       
 

7.8

Composition élargie de la division d'examen ; consultation d'un examinateur juriste

 

Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste.

 

Art. 18(2)



Ainsi, lorsqu'il se pose un problème délicat de droit pour lequel ni les directives, ni la jurisprudence ne contiennent une solution précise, il est nécessaire de demander la participation d'un examinateur juriste ou au moins de consulter au niveau interne la Direction Droit des brevets, c'est-à-dire le service chargé de détacher des membres juristes auprès des divisions d'examen et d'opposition.

 

Dès lors que la division d'examen est complétée par un examinateur juriste, elle se compose de quatre membres. Dans ce cas, la voix du président de la division est prépondérante en cas de partage égal des voix. En général, la division d'examen est complétée par un membre juriste lorsqu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction en application de la règle 72. La présence d'un membre juriste peut aussi être nécessaire en cas de procédure orale.

 

En fonction de la nature du problème, il est également possible, au lieu de compléter la division d'examen, de consulter au niveau interne un membre de la Direction Droit des brevets. Par exemple, il peut arriver que l'on ne sache pas avec certitude si la demande porte sur une invention au sens de l'art. 52(2) ou si la brevetabilité de l'invention revendiquée est exclue en application de l'art. 53. Il est également utile de demander l'avis d'un membre juriste lorsqu'une décision dans son ensemble dépendra principalement de considérations d'ordre juridique, comme en cas d'examen d'une requête en restitutio in integrum en application de l'art. 122. L'agent des formalités peut lui aussi, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en vertu de la règle 9(3), demander l'avis de la Direction Droit des brevets.