|
Si celui-ci a déposé une ou plusieurs requêtes subsidiaires contenant d'autres textes sur la base desquels un brevet pourrait être délivré, chacune de ces requêtes est considérée comme représentant un texte proposé ou accepté par le demandeur au sens de l'art. 113(2) et doit donc être traitée dans l'ordre indiqué ou approuvé par le demandeur jusqu'à et y compris, le cas échéant, la requête admissible ayant le rang le plus élevé dans l'ordre de préférence (cf. également le renseignement juridique n 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357 et 15.1).
|
|