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Aux termes de l'art. 79(2), les taxes de désignation peuvent être valablement acquittées dans le même délai que celui prévu pour le paiement de la taxe d'examen et, par conséquent, elles sont généralement acquittées en même temps que la taxe d'examen. La tâche consistant à examiner si et dans quelle mesure les taxes de désignation ont été valablement acquittées, a été confiée aux agents des formalités, conformément à la règle 9(3); cf. point 1 du Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999 (JO 7/1999, 503). Il en va de même pour ce qui concerne la question de savoir si des taxes d'extension ont été acquittées, cf. A-III, 13.2.
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Art. 79(2)
Art. 91(1) e)
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