Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉ
1. Le droit de priorité
1.3 Priorité valablement revendiquée
 

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PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉCHAPITRE V PRIORITÉ
1. Le droit de priorité1. Le droit de priorité
  1.2 Date de priorité1.2 Date de priorité     1.4 Première demande1.4 Première demande  
 

1.3

Priorité valablement revendiquée

 

Pour que le droit de priorité soit valable, les conditions suivantes doivent être remplies :

 

Art. 87(1)

Art. 87(5)



i)

la demande antérieure doit avoir été déposée dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris (cf. la liste jointe en annexe au chapitre A-III) ou dans un Etat ayant conclu un accord bilatéral ou multilatéral équivalent avec l'Office (à ce jour, aucun accord de ce type n'a été conclu) ;

 

ii)

la demande antérieure dont la priorité est revendiquée doit avoir été déposée par le demandeur de la demande européenne ou par son prédécesseur en droit ;

 

iii)

la demande antérieure doit avoir été déposée dans un délai maximum de 12 mois avant la date de dépôt de la demande européenne ; et

 

iv)

la demande antérieure doit avoir constitué la "première demande" déposée pour la même invention que celle qui fait l'objet de la demande européenne (cf. V, 1.4 et V, 1.4a).

 

En ce qui concerne le point i), les termes "dans ou pour" un Etat de l'Union de Paris signifient que la demande antérieure dont la priorité peut être revendiquée peut être une demande nationale, une demande européenne ou une demande PCT. Si la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat partie à la CBE, cet Etat peut également être désigné dans la demande européenne. La demande antérieure peut être une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur. En revanche, les droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou de modèles industriels ne sont pas reconnus (cf. J 15/80, JO 7/1981, 213). Dans la mesure où le contenu de la demande était suffisant pour établir une date de dépôt, cette dernière peut être utilisée pour constituer une date de priorité, quel que soit le sort réservé à la demande, même si, par exemple, elle est ultérieurement abandonnée ou rejetée.

 

Art. 87(2)

Art. 87(3)



En ce qui concerne les points ii) et iii), cf. respectivement les points A-III, 6.1 et 6.6.

 

En ce qui concerne le point iv), l'expression "la même invention" utilisée à l'art. 87(1) signifie que l'objet d'une revendication figurant dans une demande de brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Cela signifie que la combinaison particulière de caractéristiques présentes dans la revendication doit être exposée au moins de manière implicite dans la demande antérieure (cf. V, 2.2 et G 2/98, JO 10/2001, 413).

 

Art. 87(1)