Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉ
1. Le droit de priorité
1.4 Première demande
 

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PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉCHAPITRE V PRIORITÉ
1. Le droit de priorité1. Le droit de priorité
  1.3 Priorité valablement revendiquée1.3 Priorité valablement revendiquée     1.4a Demande ultérieure considérée comme première demande1.4a Demande ultérieure considérée comme première demande  
 

1.4

Première demande

 

Doit être revendiquée comme priorité la date de dépôt de la "première demande", c'est-à-dire de la demande divulguant pour la première fois tout ou partie de l'objet de la demande européenne. S'il apparaît que la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande au sens susmentionné, mais que tout ou partie de l'objet a été divulgué dans une demande encore plus ancienne déposée par le même demandeur ou son prédécesseur en droit, la revendication de priorité n'est pas valable, dans la mesure où l'objet a déjà été divulgué dans la demande encore plus ancienne (cf. V, 1.4a).

 

Art. 87(1)



Lorsque la revendication de priorité n'est pas valable, la date de la demande européenne est celle de son dépôt. L'objet antérieurement divulgué de la demande européenne n'est pas nouveau, si la demande encore plus ancienne susmentionnée a été publiée avant la date de dépôt de la demande européenne (art. 54(2)) ou si la demande encore plus ancienne est également une demande européenne publiée à ou après la date de dépôt de la demande européenne concernée (art. 54(3)), et que les taxes de désignation pour les mêmes Etats contractants ont été valablement acquittées (art. 54(4) ensemble la règle 23bis).