Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉ
2. Détermination de la date de priorité
2.2 Même invention
 

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PARTIE C
CHAPITRE V PRIORITÉCHAPITRE V PRIORITÉ
2. Détermination de la date de priorité2. Détermination de la date de priorité
  2.1 Examen de la validité du droit de priorité2.1 Examen de la validité du droit de priorité     2.3 Revendication de priorité non valable2.3 Revendication de priorité non valable  
 

2.2

Même invention

 

Le critère fondamental permettant de déterminer si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est, en ce qui concerne l'exigence de "la même invention" (cf. V, 1.3 iv)), identique à celui utilisé pour établir si la modification d'une demande satisfait ou non à l'exigence de l'art. 123(2) (cf. VI, 5.3). En d'autres termes, pour que la date de priorité soit valable à cet égard, l'objet de la revendication doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention dans le document de priorité, en tenant compte également de toute caractéristique implicite pour l'homme du métier à la lecture de ce qui est expressément mentionné dans ce document (cf. G 2/98, JO 10/2001, 413). A titre d'exemple de divulgation implicite, une revendication portant sur un appareil comprenant "des moyens de fixation amovibles" pourrait bénéficier de la date de priorité d'une divulgation de cet appareil dans lequel l'élément de fixation correspondant est soit un boulon et un écrou, soit un encliquetage à ressort, soit un système d'attache à genouillère, à condition que l'idée générale d'amovibilité découle implicitement de la divulgation d'un tel élément.

 

Il n'est pas nécessaire que l'objet pour lequel une priorité est revendiquée figure dans une revendication de la demande antérieure. Il suffit que l'ensemble des pièces de la demande antérieure "révèle d'une façon précise" ledit objet. Par conséquent, la description et les revendications ou les dessins de la demande antérieure doivent être considérés dans leur ensemble lorsqu'il s'agit de trancher cette question. Toutefois, les éléments figurant uniquement dans la partie de la description qui fait référence à l'état de la technique ou dans un disclaimer explicite ne doivent pas être pris en considération.

 

Art. 88(4)



L'exigence selon laquelle la divulgation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que l'objet en question soit simplement mentionné en termes larges et généraux. Une revendication portant sur un mode de réalisation détaillé d'une caractéristique donnée ne peut pas bénéficier de la priorité sur la base d'une simple référence générale à cette caractéristique dans le document de priorité. Toutefois, une correspondance exacte n'est pas exigée. Il suffit de constater, après avoir procédé à une appréciation raisonnable, que l'objet de la revendication est en substance divulgué dans son ensemble.

 

Un disclaimer non divulgué initialement, qui est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE et ne fournit donc pas de contribution technique (cf. VI, 5.3.11) n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'art. 87(1) CBE. De plus, un disclaimer qui n'apporte pas de contribution technique peut être introduit lors de la rédaction et du dépôt d'une demande de brevet européen, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer (cf. G 1/03 (JO 8-9/2004, 413) et G 2/03 (JO 8-9/2004, 448).