Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
9. Activité inventive
9.4 Evidence
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
9. Activité inventive9. Activité inventive
  9.3 Homme du métier9.3 Homme du métier     9.5 Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques9.5 Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques  
 

9.4

Evidence

 

Il convient donc de se demander pour chaque revendication définissant l'invention si, avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, il n'aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas admissible pour défaut d'activité inventive. Le terme "évident" se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire à ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est autorisé, à la différence de la nouveauté (cf. IV, 7.3), d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises ultérieurement et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, la veille de la date de dépôt ou de la date de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.