Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
7. Nouveauté
7.6 Examen de la nouveauté
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
7. Nouveauté7. Nouveauté
  7.5 Divulgation implicite et paramètres7.5 Divulgation implicite et paramètres     7.7 Inventions de sélection7.7 Inventions de sélection  
 

7.6

Examen de la nouveauté

 

Lorsqu'il détermine si l'objet des revendications est nouveau, l'examinateur devrait tenir compte des indications données aux points III, 4.4- III, 4.13. Il devrait se rappeler, notamment dans le cas de revendications portant sur une entité physique, qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques de l'utilisation particulière visée dans la demande (cf. III, 4.8). Par exemple, une revendication portant sur une substance X qui est destinée à être utilisée comme catalyseur ne serait pas considérée comme nouvelle par rapport à la même substance connue comme colorant, à moins que l'utilisation visée n'implique une forme particulière de la substance (par exemple, la présence de certains additifs) qui la distingue de la forme connue. En conséquence, les caractéristiques qui, sans être indiquées explicitement, sont impliquées par l'utilisation particulière, devraient être prises en considération (cf., par exemple, le cas du "moule pour acier fondu" cité au point III. 4.8). En ce qui concerne les revendications relatives à la première utilisation médicale, cf. IV, 4.2.

 

Il y a lieu également de noter qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique (deuxième utilisation non médicale) doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'art. 54(1), à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant (cf. G 2/88, JO 4/1990, 93 et G 6/88, JO 4/1990, 114). En ce qui concerne les revendications portant sur la deuxième utilisation médicale ou sur une utilisation médicale "ultérieure", cf. IV, 4.2.