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7.1
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Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(2)
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Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. En ce qui concerne la définition de l'"état de la technique", cf. IV, 5. Il est à noter qu'en ce qui concerne la nouveauté (à la différence de l'activité inventive, cf. IV, 9.9), il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique. Il n'est pas permis non plus de combiner des éléments distincts appartenant à différents modes de réalisation décrits dans un seul et même document, à moins que cette combinaison ait été expressément suggérée (T 305/87, JO 8/1991, 429).
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Art. 54(1)
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Mais si un document (le document principal) se réfère explicitement à un autre document qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, l'enseignement de ce document doit être considéré comme étant incorporé dans le document dans lequel figure la référence, dès lors que le document auquel il est fait référence était accessible au public à la date de publication du document dans lequel figure la référence (cf. T 153/85, JO 1-2/1998, 1). (En ce qui concerne l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3), cf. IV, 6.1 et II, 4.18, avant-dernier paragraphe). Toutefois, la date à prendre en considération aux fins de la nouveauté est toujours la date du document principal (cf. IV, 7.3).
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En outre, tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers qui excluent des modes de réalisation impraticables) et l'état de la technique mis en évidence dans un document, pour autant qu'il est explicitement décrit, doivent être considérés comme incorporés dans le document.
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Il est en outre permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans un document.
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