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Lorsqu'il est question de procédé microbiologique, il convient d'accorder une attention particulière à l'exigence de reproductibilité dont il est fait mention au point II, 4.11. Dans le cas d'une matière biologique qui a été déposée conformément aux prescriptions de la règle 28, la possibilité de remettre un échantillon de la matière biologique (règle 28(3)) garantit la reproductibilité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de mentionner un autre procédé pour la production de la matière biologique.
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Règle 28(3)
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