Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
2. Inventions
2.3 Liste des exclusions
2.3.6 Programmes d'ordinateurs
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
2. Inventions2. Inventions
2.3 Liste des exclusions2.3 Liste des exclusions
  2.3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu...2.3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu...     2.3.7 Présentation d'informations2.3.7 Présentation d'informations  
 

2.3.6

Programmes d'ordinateurs

 

Les programmes d'ordinateurs relèvent des "inventions mises en oeuvre par ordinateur", cette expression couvrant des revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres dispositifs programmables classiques dans lesquels il apparaît à première vue que les caractéristiques nouvelles de l'invention revendiquée sont réalisées grâce à un programme ou des programmes d'ordinateur. De telles revendications peuvent notamment être formulées en des termes exposant une méthode pour faire fonctionner ledit dispositif classique, le dispositif étant agencé de manière à exécuter cette méthode ou, conformément à la décision T 1173/97 (JO 10/1999, 609), le programme lui-même. La marche à suivre pour l'examen proprement dit doit être la même, quel que soit l'objectif d'ensemble de l'invention, et il n'y a pas à opérer de distinction entre une invention destinée, par exemple, à se positionner sur un nouveau créneau commercial et une invention ayant pour objet de fournir un nouveau moyen de distraction.

 

Lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité, les considérations de base sont en principe les mêmes que pour tout autre objet. Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité qui sont énumérés à l'art. 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3). Théoriquement cependant, une opération de traitement de données commandée par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en oeuvre au moyen de circuits spéciaux, et l'exécution d'un programme comporte toujours des effets physiques, des courants électriques par exemple. D'après la décision T 1173/97, ces effets physiques normaux ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur. En revanche, si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité et ce, qu'il soit revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support. Cet effet technique supplémentaire peut être connu dans l'état de la technique. Un effet technique supplémentaire susceptible de conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans la commande d'un processus industriel, dans le traitement de données représentant des entités physiques ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme et peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication. Par voie de conséquence, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel, en tant qu'enregistrement sur un support ou sous forme d'un signal peut être considéré comme une invention au sens de l'art. 52(1) s'il est capable, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, de susciter un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques normales entre le programme et l'ordinateur. Un brevet peut être délivré sur la base d'une telle revendication, dès lors que les autres conditions de la CBE sont remplies (cf. en particulier les art. 84, 83, 54 et 56, ainsi que le point IV, 4.4 ci-après). De telles revendications ne devraient pas contenir de listes de programmes (cf. II, 4.14a), mais devraient définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en oeuvre lorsqu'il est exécuté (cf. III 4.4, dernière phrase).

 

En outre, selon la décision T 769/92 (JO 8/1995, 525), il est satisfait à la condition selon laquelle l'invention doit présenter un caractère technique si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques, lesquelles doivent se refléter dans l'objet revendiqué.

 

Lorsque l'on détermine si une invention mise en oeuvre par ordinateur est brevetable, il convient d'avoir ce qui suit présent à l'esprit. Dans le cas d'une méthode, le fait de spécifier des moyens techniques pour la réalisation d'un objectif exclusivement non technique et/ou pour le traitement d'informations exclusivement non techniques ne confère pas nécessairement un caractère technique ni à la méthode considérée dans son ensemble ni à une de ses étapes correspondant à ladite utilisation. Par ailleurs toutefois, un système d'ordinateur programmé de manière à pouvoir être utilisé dans un domaine particulier, même s'il s'agit par exemple du domaine du commerce ou de l'économie, a le caractère d'un dispositif concret, au sens d'une entité ou d'un produit physique, et peut donc être considéré comme une invention conformément à l'art. 52(1) (cf. T 931/95, JO 10/2001, 441).

 

Si l'invention revendiquée n'a pas à première vue de caractère technique, il convient de la rejeter en vertu de l'art. 52(2) et (3). Dans la pratique, il est peut-être plus indiqué que l'examinateur ayant à instruire une demande portant sur une invention mise en oeuvre par ordinateur aborde directement les questions de la nouveauté et de l'activité inventive, sans s'interroger d'abord sur le caractère technique. Pour apprécier l'activité inventive, l'examinateur doit établir quel problème technique objectif a été surmonté (cf. IV, 9.8.2). La solution de ce problème contribue à faire avancer l'état de la technique, et c'est cette contribution qui confère un caractère technique à l'invention revendiquée, laquelle est de ce fait une invention brevetable au sens de l'art. 52(1). Si l'examinateur ne parvient pas à déceler de problème technique objectif, l'objet revendiqué ne satisfait pas au moins à l'exigence d'activité inventive, puisqu'il n'apporte aucune contribution à l'état de la technique ; la revendication doit donc être rejetée pour absence d'activité inventive.