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Dans le cas d'une revendication relative à un procédé qui donne lieu à un produit objet d'une revendication de produit, il n'est pas nécessaire, lorsque la revendication de produit est admissible, de procéder à un examen séparé de la nouveauté et de l'activité inventive de la revendication de procédé (cf. IV, 9.12), à condition que toutes les caractéristiques du produit telles que définies dans la revendication de produit découlent inévitablement (cf. IV, 9.12) du procédé revendiqué (cf. III, 4.4 et T 169/88, non publiée au JO). Cela s'applique aussi dans le cas d'une revendication d'utilisation d'un produit lorsque celui-ci est brevetable et est utilisé avec ses caractéristiques telles qu'elles sont revendiquées (cf. T 642/94, non publiée au JO). Dans tous les autres cas, l'admissibilité de la revendication à laquelle il est fait référence n'implique pas nécessairement l'admissibilité de la revendication indépendante comportant la référence. Il convient également de noter que si les revendications de procédé, de produit et/ou d'utilisation ont des dates différentes (date de dépôt ou de priorité) (cf. C-V, 1 et 2), il peut s'avérer nécessaire de les examiner séparément au regard des documents intermédiaires.
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