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Après que l'analyse visée aux points XII, 3.1 à XII, 3.8 a été effectuée, la division de la recherche peut parvenir à la conclusion que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. Dans ce cas, l'avis au stade de la recherche comporte une déclaration donnant un avis général favorable sur les pièces de la demande. Toutefois, s'il est impossible au moment de la recherche de clore la recherche pour toutes les demandes potentiellement interférentes conformément à l'art. 54(3)-(4) (cf. C-VI, 4.1), un complément de recherche devra être effectué au cours de la procédure d'examen (cf. C-VI, 8.4) et, le cas échéant, des objections seront soulevées ultérieurement au titre de l'art. 54(3)-(4).
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