Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION...
3. Communication d'informations contenues dans les dossiers
 

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PARTIE A
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  2. Inspection publique2. Inspection publique     4. Consultation du Registre européen des brevets4. Consultation du Registre européen des brevets  
 

3.

Communication d'informations contenues dans les dossiers

 

Sous réserve des restrictions prévues à l'art. 128(1) à (4) et à la règle 93, l'OEB peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens. Ceci peut donner lieu au paiement d'une taxe d'administration.

 

Règle 95



Toutefois, l'OEB peut exiger qu'il soit fait usage de la possibilité du recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.

 

La correspondance qui, au cours de la procédure relative à la communication d'informations, est échangée entre l'OEB et la personne qui présente une requête pour se voir communiquer des informations, est classée dans la partie du dossier à laquelle le public n'a pas accès. L'OEB ne communique au demandeur aucune information sur la procédure relative à la communication d'informations.