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1.
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Généralités
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L'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers visent à informer le public. Elles concernent les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen et à des brevets européens.
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Art. 128
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En ce qui concerne les demandes internationales (PCT), voir E-IX, 4.3, 5.8 et 6.5.
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La taxe afférente à l'inspection publique et la taxe afférente à la communication d'informations contenues dans les dossiers sont fixées par le Président de l'OEB, conformément à l'art. 3(1) RRT, et elles sont publiées régulièrement au Journal officiel.
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Art. 3(1) RRT
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