Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION...
1. Généralités
 

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PARTIE A
CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION...CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION...
       2. Inspection publique2. Inspection publique  
 

1.

Généralités

 

L'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers visent à informer le public. Elles concernent les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen et à des brevets européens.

 

Art. 128



En ce qui concerne les demandes internationales (PCT), voir E-IX, 4.3, 5.8 et 6.5.

 

L'inspection publique est régie par l'art. 128 et par les règles 93 et 94, la communication d'informations contenues dans les dossiers par la règle 95.

 

Règle 93, Règle 94

Règle 95



La taxe afférente à l'inspection publique et la taxe afférente à la communication d'informations contenues dans les dossiers sont fixées par le Président de l'OEB, conformément à l'art. 3(1) RRT, et elles sont publiées régulièrement au Journal officiel.

 

Art. 3(1) RRT