Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XI TAXES
4. Exigibilité des taxes
4.2 Exigibilité de certaines taxes
4.2.4 Taxes annuelles
 

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PARTIE A
CHAPITRE XI TAXESCHAPITRE XI TAXES
4. Exigibilité des taxes4. Exigibilité des taxes
4.2 Exigibilité de certaines taxes4.2 Exigibilité de certaines taxes
  4.2.3 Taxes de délivrance et d'impression4.2.3 Taxes de délivrance et d'impression       
 

4.2.4

Taxes annuelles

 

Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. Les taxes annuelles ne peuvent être valablement acquittées plus d'une année avant leur échéance. Tout paiement non valable des taxes annuelles sera remboursé par l'OEB. Si le paiement n'est effectué que peu de temps avant la période de prépaiement autorisée, l'OEB peut décider de ne pas rembourser le paiement. Dans ce cas, toutefois, le paiement ne devient valable que le premier jour de la période de prépaiement autorisée. Si la taxe annuelle n'est pas acquittée au plus tard à l'échéance, elle peut encore l'être valablement dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai. Pour le calcul du délai supplémentaire, voir J 4/91, JO 8/1992, 4.2. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de la notification qui l'avertit d'une telle possibilité (voir Décision J 12/84, JO 4/1985, 108 et J 1/89, JO 1-2/1992, 17). Voir également le renseignement juridique n  5/93 rév., JO 4/1993, 229 pour les demandes euro-PCT auxquelles s'applique l'art. 39(1) PCT. En ce qui

 

Règle 37(1)

Art. 86(2)

Règle 37(2)



concerne les taxes annuelles afférentes aux demandes divisionnaires européennes, voir IV, 1.4.3.

 

Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (art. 86(4) ; cf. JO 6/1984, 272).