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Si l'OEB est avisé de la désignation d'un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'art. 134(7) ou d'un employé qui agit pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3), première phrase, et qui n'est pas un mandataire agréé, sans qu'un pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai qui doit être imparti par l'OEB. Si une partie qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, n'a pas satisfait aux obligations prévues à l'art. 133(2) (cf. point IX, 1.1), l'invitation à déposer le pouvoir lui sera envoyée. Le même délai sera fixé pour l'envoi de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, pour le dépôt du pouvoir. Ce délai peut être prorogé sur requête du mandataire ou de la partie concernée, conformément aux dispositions de la règle 84 (cf. E-VIII, 1.6). Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, à l'exception du dépôt de la demande de brevet, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres effets juridiques prévus par la CBE, et le mandant en est informé.
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Règle 101(1)
Règle 84
Règle 101(4)
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