Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES
1. Représentation
1.1 Représentation par un mandataire agréé
 

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PARTIE A
CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES
1. Représentation1. Représentation
       1.2 Représentation par un employé1.2 Représentation par un employé  
 

1.1

Représentation par un mandataire agréé

 

Sous réserve des dispositions de la phrase suivante, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB ; ceci vaut pour toute partie à de telles procédures, par exemple les demandeurs, les titulaires, les opposants. Une partie (personne physique ou morale) qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doit être représentée par un mandataire agréé ; la partie est tenue d'agir par l'intermédiaire de ce mandataire dans toutes les procédures (autres que le dépôt de la demande, y compris celles entraînant l'attribution d'une date de dépôt). L'expression "être représentée" se réfère à une représentation en bonne et due forme qui implique non seulement l'envoi de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire, mais aussi, le cas échéant, le dépôt d'un pouvoir pour le mandataire constitué (cf. point IX, 1.5). Lorsqu'un opposant qui est partie à la procédure et qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, ne satisfait pas à l'exigence prévue par l'art. 133(2) au cours de la procédure d'opposition (p.ex. le représentant se retire de la procédure d'opposition ou le mandataire désigné est rayé de la liste des mandataires agréés), il est invité à désigner un nouveau mandataire. Qu'il donne suite ou non à cette invitation, il doit néanmoins être informé de la date et du lieu d'une procédure orale éventuelle. Son attention doit cependant être attirée sur le fait que s'il se présente seul, il ne sera pas habilité à agir devant la division.

 

Art. 133(1)

Art. 91(1) a)

Art. 133(2)

Règle 101(1)