Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4. Demandes concernant une matière biologique
4.1 Matière biologique ; dépôt de matière biologique
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4. Demandes concernant une matière biologique4. Demandes concernant une matière biologique
       4.2 Informations faisant défaut ; notification4.2 Informations faisant défaut ; notification  
 

4.1

Matière biologique ; dépôt de matière biologique

 

Conformément à la règle 23ter(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

 

Règle 23ter(3)



Lorsque, pour une demande concernant une matière biologique, le demandeur déclare qu'il a déposé, conformément à la règle 28(1)a), cette matière biologique auprès d'une autorité de dépôt habilitée, aux fins des règles 28 et 28bis, il doit, si ces informations ne figurent pas dans la demande telle que déposée, communiquer le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture et, lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant, dans celui des délais suivants qui expire le premier :

 

Règle 28(1) c) d)

Règle 28(2)



i)

soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées au plus tard à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen ;

 

Règle 28(2)a)



ii)

soit, lorsqu'une requête tendant à avancer la publication de la demande est présentée, au plus tard à la date de présentation de ladite requête ;

 

Règle 28(2)b)



iii)

soit, lorsqu'une notification indiquant qu'il existe un droit de consultation du dossier en vertu de l'art. 128(2) a été faite, dans un délai d'un mois après ladite notification.

 

Règle 28(2)c)



En outre, lorsque le déposant et le demandeur ne sont pas une seule et même personne, le même délai s'applique pour la remise d'un document à l'OEB attestant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 28(3) ou (4).

 

Règle 28(1)d)



L'autorité de dépôt devra figurer sur la liste des autorités habilitées aux fins des règles 28 et 28bis qui est publiée au Journal officiel de l'OEB. Cette liste indique quelles sont les autorités de dépôt habilitées, en particulier les autorités internationales au sens du Traité de Budapest. Une mise à jour de cette liste est régulièrement publiée au Journal officiel.

 

Règle 28(9)