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4.3
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Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert
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Aux termes de la règle 28(4)a) et b), le demandeur peut, jusqu'à la date où les préparatifs techniques de publication de la demande sont réputés achevés, informer l'OEB que, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, pendant vingt ans à compter de la date de dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'accessibilité au micro-organisme déposé, qui est prévue à la règle 28, ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert.
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Règle 28(4)
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Il doit à cette fin adresser à l'OEB une déclaration écrite qui ne doit pas figurer dans la description, ni dans les revendications de la demande de brevet européen. Cette déclaration peut être faite dans le formulaire de requête en délivrance (Form 1001, rubrique 30).
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Si la déclaration est recevable, il en est fait mention à la première page du texte publié de la demande de brevet européen (cf. également VI, 1.3).
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La déclaration adressée à l'OEB conformément à la règle 28(4) a pour effet que la matière biologique est remise uniquement à un expert agréé par le Président de l'OEB ou à tout autre expert, à condition que le demandeur ait donné son accord.
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Règle 28(5)
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La liste des experts en microbiologie agréés, qui est publiée au Journal officiel, fournit toutes informations concernant leur personne et leur champ d'activité (voir JO 8/1992, 470).
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Règle 28(9)
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