Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)
1.1 Généralités
1.1.1 Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ?
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)
1.1 Généralités1.1 Généralités
       1.1.2 Personnes habilitées à déposer une demande divisionnaire1.1.2 Personnes habilitées à déposer une demande divisionnaire  
 

1.1.1

Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ?

 

Toute demande de brevet européen pendante peut être divisée. Pour diviser une demande européenne, le demandeur doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes.

 

Art. 76

Règle 25(1)



La demande initiale, à savoir la demande de brevet européen divisée, peut être de n'importe quel type. Elle peut donc aussi être elle-même une demande divisionnaire antérieure. Lorsque la demande initiale est une demande euro-PCT, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande euro-PCT est pendante auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans la phase européenne.

 

Comme cela a été souligné ci-dessus, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est toujours pendante. Lorsqu'une demande est déposée en tant que demande divisionnaire sur la base d'une demande qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que cette dernière soit pendante à la date de dépôt de la seconde demande divisionnaire. Une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (JO 2/2002, 112). Il n'est pas possible de déposer valablement une demande divisionnaire lorsque la demande initiale a été rejetée ou retirée, ou qu'elle est réputée retirée (cf. également les deux paragraphes suivants). La restitutio in integrum au titre de l'article 122 est exclue en ce qui concerne le dépôt d'une demande divisionnaire (J 10/01, non publiée au JO).

 

Lorsqu'une demande est réputée retirée en raison de l'inobservation d'un délai (par ex. si la désignation de l'inventeur n'a pas été déposée dans les délais (cf. art. 91(5)), que les taxes de délivrance et d'impression ou les taxes de revendication n'ont pas été acquittées en temps utile, ou encore si la traduction des revendications (règle 51(8)) n'a pas été produite en temps voulu, la demande cesse d'être en instance à l'expiration du délai non observé, à moins qu'il ne soit remédié à la perte de droit notifiée conformément à la règle 69(1). Pour remédier à la perte de droit, le demandeur peut déposer une requête admissible en poursuite de la procédure ou une requête en restitutio in integrum (cf. E-VIII, 2) ou, s'il estime que les conclusions de l'OEB n'étaient pas fondées, requérir une décision au titre de la règle 69(2). Le service compétent de l'OEB réagit alors soit en partageant le point de vue du demandeur et en corrigeant sa décision, soit en rendant une décision défavorable qui pourra être annulée ultérieurement au stade du recours.

 

En cas de rejet d'une demande, il n'est plus possible au demandeur de déposer valablement une demande divisionnaire, à moins qu'il ne forme un recours. Dans ce cas, la décision de rejet ne peut prendre effet qu'au terme de la procédure de recours. Etant donné que les dispositions relatives au dépôt de demandes divisionnaires sont également applicables à la procédure de recours (règle 66(1)), il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.