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L'identification du demandeur est suffisante lorsque l'identité du demandeur peut être établie avec quasi-certitude au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposés (cf. Décision J 25/86, JO 11/1987, 475) ; dans le cas où il existe plusieurs demandeurs, chacun d'eux doit être identifié de la même façon. Aucune objection ne devrait être soulevée à ce stade en ce qui concerne le statut du demandeur ou son droit à déposer une demande, ou, en cas de codemandeurs, lorsqu'il y a des doutes quant aux Etats contractants désignés par chaque demandeur.
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