Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
1. Lieu et modalités de dépôt des demandes
1.7 Transmission des demandes
 

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PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔTCHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
1. Lieu et modalités de dépôt des demandes1. Lieu et modalités de dépôt des demandes
  1.6 Chèques et ordres de débit1.6 Chèques et ordres de débit       
 

1.7

Transmission des demandes

 

Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'OEB, dans le plus court délai compatible avec la législation nationale relative à la mise au secret des inventions, les demandes déposées (cf. II, 3.2) auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (En ce qui concerne les chèques et les ordres de débit joints à la demande, voir II, 1.5).

 

Art. 77



Le délai prescrit pour la transmission à l'OEB des demandes dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret est de six semaines à partir de la date de dépôt, étant entendu qu'en ce qui concerne les demandes pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, ce délai est porté à quatre mois à compter de la date de dépôt, ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, à quatorze mois à compter de la date de priorité. On notera cependant que les demandes reçues après expiration de ces délais, soit de six semaines, soit de quatre mois, doivent être prises en considération pour autant qu'elles parviennent à Munich, à La Haye ou à Berlin dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Les demandes reçues après expiration de ce dernier délai sont réputées retirées. S'il est vrai qu'un rétablissement du droit quant au délai visé à l'art. 77(5) est exclu (cf. Décision J 3/80, JO 4/1980, 92), une demande d'engagement de la procédure nationale, telle que prévue à l'art. 135(1)a), peut néanmoins être présentée (cf. IV, 6).

 

Art. 77(5)

Art. 135(1)a)



Si le délai visé à l'art. 77(5) expire soit un jour où se produit une interruption de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption au sens de la règle 85(2), le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation.

 

Règle 85(2)