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Le délai prescrit pour la transmission à l'OEB des demandes dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret est de six semaines à partir de la date de dépôt, étant entendu qu'en ce qui concerne les demandes pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, ce délai est porté à quatre mois à compter de la date de dépôt, ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, à quatorze mois à compter de la date de priorité. On notera cependant que les demandes reçues après expiration de ces délais, soit de six semaines, soit de quatre mois, doivent être prises en considération pour autant qu'elles parviennent à Munich, à La Haye ou à Berlin dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Les demandes reçues après expiration de ce dernier délai sont réputées retirées. S'il est vrai qu'un rétablissement du droit quant au délai visé à l'art. 77(5) est exclu (cf. Décision J 3/80, JO 4/1980, 92), une demande d'engagement de la procédure nationale, telle que prévue à l'art. 135(1)a), peut néanmoins être présentée (cf. IV, 6).
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Art. 77(5)
Art. 135(1)a)
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