Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
6. Transformation en demande de brevet national
 

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CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  5. Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés5. Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés       
 

6.

Transformation en demande de brevet national

 

Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant est tenu d'appliquer la procédure de délivrance du brevet national ou d'un autre titre de protection prévu par la législation de cet Etat, sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet européen dans les conditions prévues à l'art. 135(1). Si la requête en transformation n'est pas présentée dans le délai de trois mois prévu à l'art. 135(2), la disposition faisant l'objet de l'art. 66 cesse de produire ses effets.

 

Art. 135



La requête en transformation doit être présentée à l'OEB, sauf si la demande est réputée retirée conformément à l'art. 77(5) ; en pareil cas, la requête doit être introduite auprès du service central de la propriété industrielle auprès duquel la demande avait été déposée.

 

Art. 136(2)



Si la requête en transformation est présentée à l'OEB, elle doit préciser les Etats contractants dans lesquels le requérant souhaite engager la procédure nationale, et être accompagnée du paiement de la taxe de transformation. Si cette taxe n'est pas payée, le demandeur ou le titulaire du brevet est informé que sa requête ne sera réputée présentée qu'après le paiement de cette taxe. L'OEB transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

 

Art. 136(1)