Règle 94 - Modalités de l'inspection publique


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre VIII - Information du public Chapitre VII - Renonciation au recouvrement par contrainte Chapitre IX - Assistance judiciaire et administrative
Règle 94 - Modalités de l'inspection publique Règle 93 - Pièces du dossier exclues de l'inspection publique Règle 95 - Communication d'informations contenues dans les dossiers

Règle 94 137

Modalités de l'inspection publique


(1) L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme.


(2) Le Président de l'Office européen des brevets arrête toutes les modalités de l'inspection publique, y compris les conditions dans lesquelles il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration.


137 Modifiée en dernier lieu par décision du Conseil d'administration en date du 11.10.2000, entrée en vigueur le 02.11.2000 (JO OEB 2000, 473 s.).

 

Art. 128
R. 98