Article 112 - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 112 - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours Article 111 - Décision sur le recours Article 113 - Fondement des décisions

Article 112 82

Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours


(1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose :


a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale ;


b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.


(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.


(3) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1, lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.


82 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 1/86, G 2/88, G 4/88, G 5/88, G 6/88, G 7/88, G 8/88, G 1/89, G 2/89, G 1/90, G 1/92, G 3/95, G 6/95, G 2/97, G 2/98, G 3/98, G 4/98, G 1/99, G 2/99, G 3/99, G 1/02, G 2/02 et G 3/02, G 1/03, G 2/03, G 3/03 (Annexe I).

 

Art. 22
R. 68, 89