Article 112 82
Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours
(1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose :
a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale ;
b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.
(3) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1, lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.
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