Règle 23quater - Inventions biotechnologiques brevetables


 

E  /  D   /  F




CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre VI - Inventions biotechnologiques Chapitre V - Demandes européennes antérieures Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen
Règle 23quater - Inventions biotechnologiques brevetables Règle 23ter - Généralités et définitions Règle 23quinquies - Exceptions à la brevetabilité

Règle 23quater

Inventions biotechnologiques brevetables


Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet :


a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ;


b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ;


c) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.


 

Art. 52