Article 10quinquies 19
Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international
Si le demandeur, au cours de l'examen préliminaire international, n'a pas demandé d'examen préliminaire détaillé ni produit de modifications conformément à l'article 19 ou 34(2) PCT ou tout autre moyen, deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire international sont remboursés. Le Président de l'Office détermine les modalités du remboursement.
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