Article 10quater - Remboursement de montants insignifiants


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement relatif aux taxes Protocole sur les effectifs Annexe I
Article 10quater - Remboursement de montants insignifiants Article 10ter - Remboursement de la taxe d'examen Article 10quinquies - Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international

Article 10quater 17

Remboursement de montants insignifiants


Si la somme versée pour une taxe est supérieure au montant de celle-ci, la différence n'est pas remboursée lorsqu'elle est insignifiante et que la partie à la procédure concernée ne demande pas expressément à être remboursée. Le Président de l'Office détermine jusqu'à quel montant la différence constatée est considérée comme insignifiante.18


17 Inséré par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 03.01.1991 (JO OEB 1991, 11 s.).

18 Cf. la décision du Président de l'OEB du 06.09.2001, concernant l'application du règlement relatif aux taxes... (JO OEB 2001, 521 s.).