Règle 5 - Certification de traductions


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Langues de l'Office européen des brevets   Chapitre II - Organisation de l'Office européen des brevets
Règle 5 - Certification de traductions Règle 4 - Langue des demandes divisionnaires européennes Règle 6 - Délais et réduction des taxes

Règle 5

Certification de traductions


Si la traduction d'un document doit être produite, l'Office européen des brevets peut exiger, dans un délai qu'il impartit, la production d'une attestation, certifiant que la traduction est une traduction correcte du texte original. Si l'attestation n'est pas produite dans les délais, le document est réputé n'avoir pas été reçu, sauf dispositions contraires de la convention.


 

Art. 14, 88