Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen.
5Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 01.06.1991 (JO OEB 1991, 4 s.).