Règle 4 - Langue des demandes divisionnaires européennes


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Langues de l'Office européen des brevets   Chapitre II - Organisation de l'Office européen des brevets
Règle 4 - Langue des demandes divisionnaires européennes Règle 3 - (supprimée) Règle 5 - Certification de traductions

Règle 4 5

Langue des demandes divisionnaires européennes


Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen.


5 Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 01.06.1991 (JO OEB 1991, 4 s.).

 

Art. 76