Article 65 - Traduction du fascicule du brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN
Chapitre III - Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen Chapitre II - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur Chapitre IV - De la demande de brevet européen comme objet de propriété
Article 65 - Traduction du fascicule du brevet européen Article 64 - Droits conférés par le brevet européen Article 66 - Valeur de dépôt national du dépôt européen

Article 65

Traduction du fascicule du brevet européen


(1)39 Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.


(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.


(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.


39 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 13.12.1994, entrée en vigueur le 01.01.1996 (JO OEB 1995, 9 s.).

 

Art. 2, 70
R. 51, 58