Article 64 - Droits conférés par le brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN
Chapitre III - Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen Chapitre II - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur Chapitre IV - De la demande de brevet européen comme objet de propriété
Article 64 - Droits conférés par le brevet européen Article 63 - Durée du brevet européen Article 65 - Traduction du fascicule du brevet européen

Article 64 38

Droits conférés par le brevet européen


(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.


(2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.


(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.


38 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 2/88, G 1/98 (Annexe I).

 

Art. 2, 67, 68, 97