Article 31 - Langues du Conseil d'administration


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES PRÉAMBULE DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS
Chapitre IV - Le Conseil d'administration Chapitre III - L'Office européen des brevets Chapitre V - Dispositions financières
Article 31 - Langues du Conseil d'administration Article 30 - Participation d'observateurs Article 32 - Personnel, locaux et matériel

Article 31

Langues du Conseil d'administration


(1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.


(2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.