Article 19 - Divisions d'opposition


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES PRÉAMBULE DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS
Chapitre III - L'Office européen des brevets Chapitre II - L'Organisation européenne des brevets Chapitre IV - Le Conseil d'administration
Article 19 - Divisions d'opposition Article 18 - Divisions d'examen Article 20 - Division juridique

Article 19 14

Divisions d'opposition


(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.


(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.


14 Cf. la décision/l'avis de la Grande Chambre de recours G 5/91, G 1/02 (Annexe I).

 

Art. 99
R. 9