Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL DIXIÈME PARTIE - DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration Article 144 - Représentation devant les instances spéciales Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Article 145

Comité restreint du Conseil d'administration


(1) Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2 ; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.


(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.