Renseignement juridique No. 17/90 rev. JO 1990, 260: RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS No. 17/90


 

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Règles d'application    
Partie VI Partie V  
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Renseignement juridique No. 17/90 rev. - JO 1990, 260

 

RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
No. 17/90


 

- JO 1990, 260 -


 

Article 70(1) CBE

 

Article 97(2) CBE

 

Article 97(4) CBE

 

Article 98 CBE


 

Texte du brevet délivré, faisant foi en cas d'impression défectueuse du fascicule du brevet européen


 

Les erreurs commises à l'occasion de la réalisation du fascicule du brevet européen sont sans incidences sur le contenu du brevet délivré. Seul fait foi le texte sur la base duquel la décision de délivrance du brevet a été rendue.


 

1.

Il peut arriver qu'en raison d'erreurs commises à l'occasion de la réalisation du fascicule du brevet européen (dites "erreurs d'impression"), le texte du fascicule s'écarte de celui sur la base duquel la décision de délivrance du brevet a été rendue. Aussi a-t-il été demandé à l'Office européen des brevets si la présence d'erreurs de cette nature dans un fascicule de brevet européen pouvait avoir des incidences sur le contenu du brevet. L'Office européen des brevets répond ici par la négative.


 

2.

Le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'OEB et dans tous les Etats contractants (art. 70(1) CBE). Le texte dans lequel le brevet européen est délivré est arrêté définitivement et indiqué expressément dans la décision de délivrance (art. 97(2) CBE, règle 51(11) CBE), qui renvoie pour cela aux documents communiqués au demandeur et sur le contenu desquels celui-ci est d'accord.


 

3.

La Convention insiste sur cette importance particulière que revêt la décision de délivrance du brevet, en prévoyant que la publication de la mention de cette délivrance doit avoir lieu dans le Bulletin européen des brevets. En vertu de l'article 97(4) CBE la décision de délivrance du brevet ne prend effet qu'à la date de cette publication. L'article 64(1) CBE prévoit qu'à compter de cette date, le brevet européen confère dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré les mêmes droits que conférerait un brevet national délivré dans cet Etat ; c'est également à compter de cette date que le délai d'opposition commence à courir, conformément à l'article 99(1) CBE. Toutes ces dispositions font allusion à la décision de délivrance, qui donne naissance au brevet européen.


 

4.

En revanche, l'article 98 CBE se borne à prévoir que l'OEB doit publier le fascicule du brevet européen, sans y attacher d'effet juridique. Le texte du fascicule de brevet ne fait donc pas foi; il a simplement pour fonction de faciliter l'accès du public au contenu du brevet délivré, en le renseignant notamment sur la nature et sur l'étendue de la protection.


 

5.

Il ressort donc de la CBE que seul le texte indiqué dans la décision de délivrance fait foi en ce qui concerne le contenu du brevet européen. L'Office peut à tout moment rectifier les erreurs que le fascicule du brevet pourrait présenter par rapport à ce texte. Il attire au besoin l'attention du public dès qu'une erreur a été constatée dans le fascicule de brevet, en faisant paraître un avis dans le Bulletin européen des brevets et en publiant un corrigendum. Il ne fait en cela que rendre le fascicule du brevet européen conforme au contenu de la décision de délivrance.