Renseignement juridique No. 16/85 rev. JO 1985, 141: RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS No. 16/85


 

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Règles d'application    
Partie VI Partie V  
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Renseignement juridique No. 16/85 rev. - JO 1985, 141

 

RENSEIGNEMENT JURIDIQUE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
No. 16/85


 

- JO 1985, 141 -


 

Règle 69 CBE


 

Requête en décision après constatation de la perte d'un droit


 

Lorsque l'Office européen des brevets notifie la perte d'un droit conformément aux dispositions de la règle 69(1) CBE et de l'article 119 CBE, la personne intéressée peut, dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets (règle 69 (2) CBE). La notification n'est pas susceptible du recours prévu à l'article 106 CBE. En cas d'inobservation du délai fixé par la règle 69 (2) CBE, le seul recours possible est la restitutio in integrum visée à l'article 122 CBE.


 

1.

Les notifications par lesquelles l'Office européen des brevets constate la perte d'un droit conformément à la règle 69 (1) CBE portent indication du délai prévu pour la présentation d'une requête en décision conformément à la règle 69 (2) CBE. Il arrive cependant que la personne intéressée n'apprécie pas correctement l'importance du délai de deux mois fixé par la règle 69 (2) CBE.


 

2.

Il existe deux possibilités de mettre un terme à la procédure de délivrance du brevet européen, sans qu'une décision de délivrance soit rendue:

 

a)

La demande de brevet européen est rejetée.

 

b)

La perte de droit est constatée, sans qu'une décision de rejet de la demande ait été rendue (la demande est réputée retirée)1.


 

3.

C'est ainsi par exemple qu'une demande de brevet européen est rejetée par la section de dépôt (article 91 (3) CBE), lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, à des irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre de l'article 91 (1) a) CBE à article 91 (1) d) CBE. La division d'examen rejette une demande de brevet européen, si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la CBE (article 97 (1) CBE). Cette décision n'est toutefois prise que si le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations aux irrégularités, préalablement communiquées, et de remédier, le cas échéant, à ces irrégularités (article 113 (1) CBE et article 96 (2) CBE, règle 51 (2) CBE).


 

Dans ces cas, il est rendu une décision de rejet de la demande de brevet européen, qui est susceptible de recours en vertu de l'article 106 (1) CBE, le recours devant être formé dans le délai prévu par l'article 108 CBE.


 

4.

Cependant, il existe également des délais dont l'inobservation provoque directement une perte de droit. Si, par exemple, les inventeurs ne sont pas désignés dans la demande de brevet européen, et s'il n'est pas remédié dans le délai prescrit au défaut de désignation des inventeurs, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 91 (5) CBE). Cette perte de droit est signifiée au demandeur en vertu de la règle 69 (1) CBE.


 

La demande de brevet européen est également réputée retirée, lorsque le demandeur, ayant été invité par la division d'examen à présenter dans un certain délai des observations quant à des irrégularités constatées dans la demande de brevet européen, ne défère pas à cette invitation (article 96 (2) et (3) CBE)2.


 

5.

Le demandeur est informé qu'une perte de droit est intervenue et qu'il a la possibilité de requérir une décision en l'espèce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification (règle 69 (1) CBE).


 

Si le demandeur estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas fondées, il peut, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. La notification est alors examinée par l'instance compétente (section de dépôt, division d'examen)3.


 

Si l'Office européen des brevets partage le point de vue du requérant, la notification est annulée et le requérant est avisé de la poursuite de la procédure. Si, par contre, l'Office européen des brevets estime que la notification a été émise à juste titre, il rend une décision motivée (règle 69 (2) CBE et règle 68 (2) CBE). Cette décision est susceptible de recours en vertu de l'article 106 CBE.


 

6.

Si la personne intéressée ne présente pas de requête en décision dans le délai de deux mois fixé par la règle 69 (2) CBE, la constatation de la perte du droit devient inattaquable, à moins que la personne intéressée ne soit, sur demande, rétablie dans ses droits quant au délai de présentation de la requête en décision prévue par la règle 69 (2) CBE (article 122 CBE)4.


 

Pour la notification de la perte d'un droit, le délai prévu par la règle 69 (2) CBE revêt une importance analogue à celle du délai fixé par l'article 108 CBE pour la formation du recours. Si ces délais ne sont pas observés, la notification ou la décision sont inattaquables.


 

7.

Dans les cas où la CBE prévoit directement une perte de droit, la décision susceptible de recours est précédée d'une notification relative à la constatation de cette perte de droit. Cette procédure vise à simplifier les formalités administratives, sans pour cela affecter les droits du demandeur.


 

Si par exemple, après avoir reçu la notification de la division d'examen, le demandeur estime qu'il n'a aucune chance d'obtenir un brevet européen, il peut laisser passer le délai de réponse à la notification. Il n'a pas besoin de produire un document par lequel il déclare expressément retirer la demande de brevet européen, car celle-ci est réputée retirée dès l'expiration du délai. L'Office européen des brevets notifie la perte du droit au demandeur, conformément à la règle 69 (1) CBE. Il n'est pas nécessaire que cette notification comporte un exposé détaillé des motifs. Il n'est donc plus nécessaire de rendre une décision en l'espèce et de motiver pleinement celle-ci, si le demandeur n'a plus l'intention de poursuivre la procédure tout en ne désirant pas déclarer expressément qu'il retire la demande de brevet européen. Toutefois, si c'est seulement par erreur que le demandeur n'a pas respecté le délai, il peut utiliser comme moyen de recours la requête en poursuite de la procédure de la demande de brevet européen prévue par l'article 121 CBE.


 

Il se crée ainsi un équilibre entre l'intérêt qu'une procédure simple et économique représente pour l'Office européen des brevets, et l'intérêt que le demandeur porte à la sécurité juridique.


 

8.

Si le demandeur ne requiert pas de décision en l'espèce en vertu de la règle 69 (2) CBE, il ne lui est plus possible d'attaquer la notification concernant la perte de droit. Il en va de même pour une décision, lorsque le délai de formation du recours fixé par l'article 108 CBE a expiré. A cet égard, ces deux situations sont comparables. Le demandeur qui veut obtenir l'annulation d'une notification ou d'une décision doit présenter les requêtes correspondantes dans les délais prévus par la CBE5.


 

Si ces délais ont expiré, les notifications et les décisions deviennent inattaquables. Ceci correspond d'ailleurs aux principes généraux du droit des Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de s'y référer dans des cas concrets (article 125 CBE). Dès que les notifications et les décisions cessent d'être susceptibles de recours, elles sont inscrites au Registre européen des brevets et publiées au Bulletin européen des brevets, dans la mesure où elles se rapportent à une demande déjà publiée (articles 127 CBE, article 129 a) CBE, règle 92 (1) n) CBE). A compter de cette date, le public doit pouvoir se fier aux inscriptions portées au Registre européen des brevets et à la mention publiée au Bulletin européen des brevets. Pour le cas où la restitutio in integrum romprait l'autorité de la chose jugée, l'article 122 (6) CBE comporte une disposition particulière destinée expressément à protéger un tiers de bonne foi.


______________________

 

1

Dès que survient la perte partielle d'un droit (par ex. du droit de priorité), cette perte est constatée dans la notification visée par la règle 69 (1) CBE. La demande de brevet européen est alors maintenue, mais il y a perte du droit en question.

 

2

Nous ne citerons pas à ce propos le cas particulier prévu par l'article 96 (1) CBE. Pour plus de précisions en la matière, voir les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (C-VI, 1.1.1.s).

 

3

Les notifications prévues par la règle 69 (1) CBE peuvent être également émises au cours de la procédure d'opposition. Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée en temps voulu, par exemple, l'opposition est réputée non formée (article 99 (1) troisième phrase CBE). En général, toutefois, la procédure définie par la règle 69 (1) CBE intervient essentiellement au cours de la procédure de délivrance.

 

4

En cas d'inobservation de certains délais, et parallèlement à la requête en décision, le demandeur peut, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notifcation prévue par la règle 69 (1) CBE, présenter une requête en poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (article 121 CBE).

 

5

Dans la mesure où la nature du délai autorise une requête en poursuite de la procédure, ladite requête ne peut là encore être présentée que dans un délai de deux mois à compter de la signification de la perte de droit (article 121 (1) (2) CBE). La poursuite de la procédure peut aussi être requise subsidiairement, parallèlement à une requête principale en décision conformément à la règle 69(2) CBE.