Règle 85(5) JO 2005, 519: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 19 septembre 2005 concernant les problèmes occasionnés aux Etats-Unis par l'ouragan Katrina le 28 août 2005


 

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Règles d'application    
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Règle 85(5) Règle 85(3) Règle 92(2)
Règle 85(5) JO 2005, 519: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 19 septembre 2005 concernant les problèmes occasionnés aux Etats-Unis par l'ouragan Katrina le 28 août 2005 Règle 85(5) JO 2005, 476: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 1er août 2005 concernant les événements du 7 juillet 2005 à Londres (Royaume-Uni) Règle 92(2) JO 1983, 458: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 14 octobre 1983 relatif à l'inscription de certaines mentions dans le Registre européen des brevets
 

Règle 85(5) - JO 2005, 519

 

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 19 septembre 2005 concernant les problèmes occasionnés aux Etats-Unis par l'ouragan Katrina le 28 août 2005


 

- JO 2005, 519 -


 

Compte tenu des problèmes occasionnés aux Etats-Unis par l'ouragan Katrina le 28 août 2005, notamment dans les Etats de Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama et de Floride, l'Office européen des brevets attire l'attention sur la possibilité de faire valoir la règle 85(5) CBE, outre les moyens de recours généralement applicables au titre de la Convention sur le brevet européen et du PCT en cas d'inobservation d'un délai.


 

La règle 85(5) CBE offre une protection lorsqu'un délai n'a pas été observé en raison d'une interruption du service postal ou d'une perturbation de celui-ci par suite de cette interruption. En vertu de la règle 85(5) CBE, l'origine d'une interruption peut notamment être une calamité naturelle. Les demandeurs, les parties à une procédure et les mandataires qui ont leur domicile, leur siège ou leur résidence dans les Etats de Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama ou de Floride et qui ont été affectés par l'ouragan Katrina peuvent donc faire valoir cette disposition.


 

Toute pièce reçue tardivement sera donc réputée avoir été reçue dans les délais si la personne concernée apporte la preuve que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration d'un délai, le service postal a été interrompu, ou perturbé par suite de cette interruption en raison de la calamité naturelle précitée, et que l'expédition postale a été effectuée dans les cinq jours suivant la reprise du service postal.