Règle 54 JO 2005, 122: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen


 

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Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 54 JO 2005, 122: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen Règle 53 JO 1984, 88: Communiqué du Président de l'OEB, en date du 10 janvier 1984, concernant la forme des fascicules de brevet européen Règle 58 JO 1989, 393: Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 1989, concernant l'application de la règle 58(4) CBE au cours de la procédure d'opposition
 

Règle 54 - JO 2005, 122

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen


 

- JO 2005, 122 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets, vu les règles 54 CBE et règle 62bis CBE, décide :


 

Article premier


 

Forme du certificat de brevet européen et procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen


 

Le certificat de brevet européen tel que délivré ou modifié est fourni au titulaire du brevet sous forme papier. S'il y a plus d'un titulaire de brevet, un certificat est délivré à chacun d'entre eux. Sur requête particulière dans le délai fixé à la règle 51, paragraphe 4 CBE, ou à la règle 58, paragraphe 5 CBE ou règle 58, paragraphe 6 CBE, chaque titulaire du brevet reçoit le certificat de brevet européen avec une copie du fascicule de brevet. Cette requête est gratuite. Le titulaire du brevet peut également obtenir, contre paiement d'une taxe d'administration, des duplicatas supplémentaires du certificat avec le fascicule annexé.


 

Article 2


 

Contenu du certificat de brevet européen


 

Le certificat indique le numéro de brevet et atteste que le brevet accordé pour l'invention décrite dans le fascicule a été délivré pour les États désignés dans celui-ci, aux personnes pour lesquelles le certificat a été délivré, ou que le brevet a été maintenu sous une forme modifiée.


 

Article 3


 

Entrée en vigueur


 

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2005 et s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen et des brevets européens pour lesquels la notification au titre de la règle 51, paragraphe 4 CBE, ou au titre de la règle 58, paragraphe 5 CBE, est émise à compter de cette date.


 

Fait à Munich, le 22 décembre 2004


 

Alain POMPIDOU


 

Président